Bonjour,
Après avoir effectué puis corrigé l'annale du pré-EQE 2012, il y a un point de droit qui me pose problème et dont je ne trouve pas la solution.
Concrètement, il s'agit de la question juridique 4.4 :
Contexte :
Une demande PCT a été déposée auprès de l'OEB. En qualité d'administration chargée
de la recherche internationale, l'OEB a estimé que la demande n'était pas unitaire.
L'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications a fait l'objet d'une
recherche, et une invitation à payer deux taxes additionnelles de recherche
internationale a été envoyée au demandeur la semaine dernière. La troisième invention,
qui n'a pas encore fait l'objet d'une recherche, est la seule invention que le demandeur
souhaite poursuivre dans la phase européenne devant l'OEB.
4.4 Le demandeur peut ne pas tenir compte de l'invitation. Dans la phase
européenne, le demandeur recevra encore une invitation à payer des taxes
additionnelles pour la recherche. VRAI/FAUX ?
Selon moi, cette affirmation est vraie en application de la Règle 164(2) CBE et au vue des Directives F-V-9.1 ii) à savoir,
"Si une objection d'absence d'unité a été soulevée au cours de la recherche internationale et que le demandeur n'a ni fait usage de la possibilité de faire effectuer une recherche concernant l'autre ou les autres inventions en acquittant des taxes de recherche additionnelles, ni modifié les revendications de manière à ce qu'elles portent uniquement sur l'invention ayant fait l'objet de la recherche et que l'examinateur est d'accord avec l'objection soulevée par l'ISA (en tenant compte des observations relatives à la question de l'unité éventuellement présentées par le demandeur dans laréponse à la WO-ISA ou à l'IPER, cf. E‑IX, 3.3.1), l'examinateur émet une invitation à payer des taxes de recherche au titre de la règle 164(2) pour toute invention revendiquée dans les pièces de la demande pour lesquelles aucune taxe de recherche additionnelle n'a été payée à l'OEB lorsqu'il agissait en qualité d'ISA."
Or d'après les correcteurs, l'affirmation est fausse au motif qu' :
"Il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, cf. article 153(7) CBE et décision du Conseil d'administration en date du 28.10.2009 (JO OEB 2009, 594). Le demandeur n'aura pas l'occasion de payer des taxes de recherche additionnelles dans la phase européenne."
Bien qu'en accord avec le fait qu'un rapport complémentaire de recherche européenne n'est pas effectuée si l'OEB est l'ISA ou SISA (Directives B-II-4.3.1), je ne trouve pas ce qui empêche l'OEB en qualité d'Office élu/désigné d'émettre l'invitation au titre de la R164(2) CBE comme énoncé dans les Directives F-V-9.1 ii).
Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer l'erreur dans mon raisonnement ?
Par avance, merci.
Fabien B
Je confirme !!
Bonsoir Fabien,
Je laisse Grégory confirmer mais je pense que la différence de réponse vient du fait que la R164 n'était pas présente dans le règlement de la CBE en 2012.
Si tu regardes en bas de la page du lien ci-dessous pour la R164, il est indiqué "entré en vigueur le 01.11.2014."
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/f/r164.html
Bonne soirée,
Sam