Bonjour,
Je comprends que l'A.133 et la R.151 CBE s'appliquent pour l'OEB/RO (A.27.7 PCT).
En particulier, lorsqu'il y a plusieurs codéposants pour une demande PCT déposée à l'OEB/RO, que l'un des codéposants n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat contractant de la CBE (ce qui signifie que ce codéposant doit se faire représenter devant l'OEB/RO), et si aucun mandataire commun ou représentant commun n'est désigné, alors c'est le mandataire du codéposant qui doit se faire représenter qui est considéré comme le représentant commun (voir R.151 CBE).
Je trouve assez surprenant que ce point n'est pas du tout abordé dans le guide Euro-PCT. En effet, le guide Euro-PCT ne mentionne rien au sujet de la R.151 CBE, et il se borne à mentionner que "S'il n'a pas été désigné de mandataire ou de représentant commun, est considéré comme le représentant commun le déposant habilité à déposer une demande auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur et dont le nom figure en premier dans le formulaire de requête PCT" (voir 2.9.006).
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Yann
Bonjour Yann,
assez d'accord avec toi, ça aurait été plus clair, mais ce cas de figure n'a sans doute pas été étudié au moment d'écrire cette partie du guide.
Puisque l'art. 133 s'applique en premier lieu, s'il y a un déposant US et un FR, un mandataire devra être nommé pour représenter le déposant US.
Ensuite la R. 151 s'applique. Le 2.9.006 dit "s'il n'a pas été désigné...". Aucun mandataire n'aura été désigné si
1) la représentation n'est obligatoire pour aucun déposant et
2) les déposants ont choisi de ne désigner aucun mandataire
Si 1) ou 2) n'est pas vrai, un mandataire aura été désigné au sens de 2.9.006 (ce sera la première chose à corriger si 1) n'est pas vrai, et donc le 2.9.006 ne peut intervenir qu'après).