Bonjour,
J'espère que cette question n'est pas redondante avec une autre mais après recherche je n'ai pas trouvé de réponse.
ATTENTION SPOIL DE L’ÉPREUVE D DE 2019
Ma question est basée sur la question 3b de la partie D1 de 2019. Je vais simplifier l'énoncé pour cibler le point qui me pose problème :
- une demande DE1 décrit "aluminium" et revendique "aluminium" et "métal"
- une demande de brevet EP a été déposée le mois dernier sous priorité de DE1 et décrit "aluminium" (déposée sans revendication)
La question : peut-on encore obtenir une protection pour "aluminium" ? et pour "métal" ?
Évidemment le délai de priorité est passé donc on ne peut pas déposer une nouvelle demande sous priorité de DE1 et il y a eu une divulgation entre le dépôt de DE1 et le dépôt de la demande EP donc on est obligé de conserver la date de priorité.
La réponse des correcteurs :
- OK pour "aluminium" en déposant des revendications selon R58+R57
- KO pour "métal" car ne fait pas partie du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (A123(2))
Je suis en soi d'accord avec ça.
Mais j'avais pensé à autre chose (qui je pense est faux au vu de la réponse des correcteurs) et je ne trouve pas la base juridique qui me prouverait que c'est faux, c'est même l'inverse :
- dans les 2 mois à compter du dépôt j'ajoute dans la description de ma demande EP "métal", ma date de dépôt est donc conservée car le métal "figure intégralement dans la demande antérieure" (R56(3))
- puis je revendique "aluminium" et "métal" (R58 + R57)
La question est donc de savoir si le "métal" ajouté selon la R56(3) fait partie du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée conformément à l'A123(2) :
- Dir H-IV-2.2.3 divulgue "Des revendications produites après la date de dépôt au titre de la règle 58 ne sont jamais réputées faire partie des pièces de la demande "telles que déposées initialement", et doivent par conséquent satisfaire aux exigences de l'article 123(2) (cf. A‑III, 15). La division d'examen devra donc vérifier que les revendications satisfont aux exigences visées à l'article 123(2), en suivant la même pratique et les mêmes critères que ceux régissant l'examen de modifications soumises au cours d'autres phases de la procédure (cf. H‑V)."
- Dir H-V-3.2 divulgue "Une revendication peut être limitée par l'introduction de caractéristiques additionnelles, à condition que la combinaison qui en résulte ait été divulguée directement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée initialement de manière explicite ou implicite", et
- Dir H-IV-2.2.2 divulgue "Des parties manquantes de la description et/ou des dessins manquants admis conformément à la règle 56(3) sont toujours réputés faire partie des pièces de la demande telles que déposées initialement."
Donc, au vu de ces trois passages des directives, je serais tenté de dire que c'est possible mais les correcteurs ne le proposent pas... Mon raisonnement doit avoir une faille mais où ?
Merci beaucoup pour vos réponses,
Mathieu
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse !
Mathieu
Je pense que la faille vient de la perception qu'il serait facilement possible d'ajouter dans la description de la demande EP "métal". Je ne suis pas persuadé que ce soit le cas. La R. 56 s'applique aux parties manquantes. Est-ce que 3 mots ("ou en métal") peuvent être considérés comme des parties manquantes ?
Il n'existe pas de définition claire de "parties manquantes" au sens de la CBE ou du PCT, et la pratique évolue (voir les nouvelles dispositions du PCT concernant les parties "indûment déposées" par exemple - non applicables pour l'EQE 2020).
Dans l'esprit de la R. 56 et de l'art. 5 du PLT, les 'parties manquantes' sont des parties dont on aurait pu s'apercevoir qu'elles étaient manquantes à la lecture du document (par exemple il manque la page 3, ou bien à la limite le paragraphe 009 alors que les paragraphes 008 et 010 sont bien présents).
Pour faire ce que vous souhaitez faire, vu que 'métal' est seulement dans les revendications de DE1, il faudrait argumenter que vous aviez l'intention d'insérer les revendications de DE1 dans la description de EP, et que donc ces revendications auraient du faire partie de la description de EP. Cela me semble assez loin de l'esprit de la R. 56.
Je vous laisse tenter ça devant l'OEB, mais pour l'EQE, s'il n'y a aucun indice dans la question qu'une partie de la description est réellement manquante, il faut s'abstenir.