Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous une première question portant sur "la première demande" de priorité, et une deuxième question portant sur "l'extension de l'objet de la demande de brevet". Merci d'avance pour votre aide.
Question 1:
FR1, JP, FR2 et EP portent sur la même invention et ont été déposées par le même demandeur. FR1 est retirée avant le dépôt de FR2 et avant qu’elle ne soit publiée. FR1 n’a pas servi de base à une revendication de priorité.
La revendication de priorité par EP sur FR2 est-elle valide ? FR2 est-elle considérée comme première demande « en France », ou bien « de manière générale » ? (autrement dit, JP doit-elle être considérée comme première demande par rapport à FR2 qui est elle-même considérée comme première demande en France) ?
Question 2:
La description d'une demande EP mentionne la plage de valeurs [10-100], et de préférence [30-50]. La description de EP mentionne également plusieurs exemples ponctuels : 15, 25, 35, 40, 60, 70, 90.
D'après Dir H-IV-2.4, il est possible d'introduire au cours de l'examen une nouvelle revendication portant sur la plage de valeurs [10-50], ou sur la plage de valeurs [30-100] sans que cela soit contraire à 123(2).
Est-il également possible d'introduire une revendication portant sur une plage de valeurs construite à partir des exemples, comme par exemple [40-60] ? Si oui, quelle est la base légale ?
Merci beaucoup! tu as levé tous mes doutes concernant le concept lié à la 1ière demande au sens de 87(1) et 87(4). Bon après-midi.
Oui. Voir D2 de 2004 par exemple...
Donc dans une question EQE, si on a le cas de situation présent où JP a été retiré avant comme mentioné ci-dessus, on va répondre que la revendication de priorité n'est pas valable pour les raisons 1 et 2 ci-dessus (même si on sait que l'OEB n'est pas au courant de l'existance de JP puisque retiré) ?
I SI JP était déposé mois de 12 mois avant EP, il serait effectivement possible de revendiquer la priorité (si on est dans le délai pour le faire).
II L'OEB a priori ne le saura pas, mais un opposant qui enquête un peu pourrait le découvrir (employés du titulaire par exemple, mention de la demande de brevet dans une publication, etc...)
I-En dehors de revendiquer la priorité de JP au dépôt de EP ou ajouter la priorité de JP dans le délai de 16mois si c'est encore possible, comment donc faire pour sauver la revendication de priorité dans ce cas ?
II- Si je retire JP, comment l'OEB saura que JP a existé puisque JP a été retiré avant dépôt de FR2 sans être publié et sans avoir laissé subsisté des droits ou servi de revendication de priorité ?
Merci d'avance,
Sandra
C'est bien ça.
D'après ton developpement ci-dessous ta réponse à ma question est non.
Donc , si JP avait été retiré avant le dépôt de FR2, cela n'aurait rien changé, la priorité ne serait toujours pas valable pour les deux raisons suivantes:
1- FR2 n'est pas déposée dans ou pour le même état que JP donc art 87(4) ne s'applique pas à JP et
2- les directives F-VI-1.4 disent que ""S'il apparaît que la demande dont la priorité est revendiquée n'est pas la première demande (ici FR2) au sens susmentionné, mais que tout ou partie de l'objet a été divulgué dans une demande encore plus ancienne déposée par le même demandeur ou son prédécesseur en droit (ici JP), la revendication de priorité n'est pas valable, dans la mesure où l'objet a déjà été divulgué dans la demande encore plus ancienne (ici JP)"
Es-tu d'accord avec ça ?
Merci d'avance,
Sandra
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Oui dans l'art. 87(4) l'Etat est bien CUP ou OMC. ET JP est bien membre de la CUP et de l'OMC.
Dans le schéma de Yann, la question est de savoir si la priorité est valide. Faisons même complètement abstraction de FR1 pour simplifier. On doit faire les 2 étapes :
- Est-ce que FR2 est la première demande au sens de l'art. 87(1) ? NON, c'est JP
- Est-ce que malgré tout FR2 peut être considérée comme la première demande au sens de l'art. 87(4) ? Non, car FR2 n'est pas déposée "dans ou pour le même Etat" que JP.
Bonjour Grégory,
J'ai un dernier point à clarifier sur cette question. Que signifie dans ou pour le même état de l'art 87(4)? N'est ce pas état CUP ou OMC comme dans l'art 87(1) ?
Si c'est le cas alors le JP est membre OMC, donc l'art. 87(4) pourra s'appliquer à JP, et son sort importera. Et comme l'art 87(4) pas respecté, alors FR2 n'est pas 1ière demande mais JP.
Si ta réponse est non alors je suis d'accord avec tes conclusions et Et ici j'appliquerais les Dir. F-VI-1.4 pour conclure que FR2 n'est pas la première demande mais JP.
Merci d'avance pour ta réponse,
Sandra
Bonjour Sandra,
oui dans ce cas la priorité serait valable, car la demande au Timor Oriental ne peut être une première demande au sens de l'art. 87(1). Et FR2 est considérée comme la première demande par rapport à FR1, du fait de l'art. 87(4).
Bonjour,
désolé pour ma réponse tardive,
pour la première question, je suis d'accord avec Alexandre. FR2 ne peut être considérée comme une première demande au sens de l'art. 87(4), du fait de JP. JP n'étant pas dans ou pour le même état que FR2, l'art. 87(4) ne peut s'appliquer à JP, quel que soit son sort.
Pour la deuxième question, le compendium B 2019 cite la décision T201/83 pour justifier (ou non) une telle modification. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler ceux qui n'auraient pas encore fait B 2019...
Bonjour,
Les directives F-IV, 1.4. précisent :
"S'il apparaît que la demande dont la priorité est revendiquée n'est pas la première demande au sens susmentionné, mais que tout ou partie de l'objet a été divulgué dans une demande encore plus ancienne déposée par le même demandeur ou son prédécesseur en droit, la revendication de priorité n'est pas valable, dans la mesure où l'objet a déjà été divulgué dans la demande encore plus ancienne".
Ici, même en ignorant FR1, JP est une demande plus ancienne que FR2 donc la revendication de priorité n'est pas valable.
Pour la question 2, il existe à ma connaissance uniquement le passage des directives que tu cites et plusieurs jurisprudences, comme T1170/02 ou T2/81.
Si on se base sur les commentaires des correcteurs de DII, 2018, dans ce cas de figure il faut argumenter rapidement sur le fait que la plage revendiquée procure un effet technique particulier.
Ici, à partir de ton exemple, je vais faire les suppositions suivantes :
- un effet technique est atteint dans la plage [10-100],
- un autre effet technique supplémentaire est atteint dans la plage préférentielle [30-50],
- un art antérieur divulgue fortuitement la valeur 32.
Du coup, on peut argumenter par exemple qu'une limitation à la plage [35-40] serait acceptable parce que les deux exemples sont divulgués individuellement, sont à l'intérieur de la plage préférentielle [30-50], et la plage [35-40] est nouvelle par rapport à la divulgation fortuite.