Si nous protégeons un produit en revendication 1 puis le procédé d’obtention du produit selon la revendication 1 et l’utilisation du produit selon la revendication 1.
Ce sont 3 revendications indépendantes malgré un rattachement artificiel à la revendication 1; ce ne sont pas des revendications dépendantes en tant que tel puisque elles portent sur des objets différents (produit/procédé/utilisation).
Une fois que nous avons argumenté la brevetabilité de la revendication 1 du produit qui est nouveau et inventif.
Il suffit de dire que le produit étant nouveau et inventif, les revendications de procédé et d’utilisation étant dépendantes du produit, elles sont aussi nouvelles et inventives ?
Est-ce que nous pouvons argumenter comme ça dans B?
Au final de la même manière que pour des vraies revendications dépendantes?
Merci
C'est tout à fait ça, c'est ce que disent les Dir F-IV-3.8.
Dans l'exemple suivant:
Revendication 1 portant sur un capteur
Revendication 2 portant sur un vêtement comprenant le capteur selon la revendication 1.
La revendication 2 est une revendication de la même catégorie mais faisant référence à une autre revendication. Pour toi celle-ci est indépendante ou dépendante ?
Est-ce que les directives F IV 3.8 fonctionnent ? car ce passage cite surtout quand deux éléments coopèrent entre eux.
Pour les vraies revendications dépendantes et les revendications indépendantes qui ne font pas référencent à une autre revendication, ce sont les directives G VII 13 qui s'appliquent. C'est bien ça?
Comme pour l'exemple suivant:
Revendication 1 portant sur un capteur
Revendication 2 portant sur un vêtement comprenant le capteur... (en donnant les caractéristiques du capteur mais sans faire référence à la revendication 1).
Et on applique F IV 3.8 lorsque ce sont des revendications d'une autre catégorie faisant référence à une autre revendication et lorsqu'une revendication fait référence à une autre revendication de la même catégorie lorsque les deux éléments coopèrent entre eux; c'est bien ça?
Mais dans mon exemple 1, ce sont deux revendications de la même catégorie et dont la 2 fait référence à la 1et avec les éléments qui ne coopèrent pas entre eux. Du coup, il faut justifier la brevetabilité de la 2 par quelles parties des directives G VII 13 ou F IV 3.8?
Merci
Bonjour Elodie,
tout d'abord je dois revenir sur ma réponse précédente. J'avais dit "c'est tout à fait ça", c'était aller un peu vite, car tu mentionnais " les revendications de procédé et d’utilisation étant dépendantes du produit", ce qui n'est pas correct. Une revendication dépendante est une revendication qui comprend toutes les caractéristiques de la revendication dont elle dépend. Une revendication de procédé ne peut donc pas être dépendante d'une revendication de produit. Sinon le reste était correct.
Pour en revenir à tes questions d'aujourd'hui :
- 1er exemple : La revendication 2 est bien dépendante de la 1 puisqu'elle comprend toutes les caractéristiques de la R1. Si la R1 est nouvelle et inventive, la R2 est nouvelle et inventive (Dir G-VII-13 premier §).
- 2ème exemple : la R2 est toujours dépendante de la R1, même si elle ne fait pas explicitement référence à la R1. D'ailleurs ceci ne serait pas permis (pas possible d'avoir 2 revendications indépendantes de même catégorie, sauf exceptions, ce qui n'est pas le cas ici), et l'OEB nous demanderait de faire explicitement référence à la R1. Donc là encore Si la R1 est nouvelle et inventive, la R2 est nouvelle et inventive (Dir G-VII-13 premier §).
- Pour l'exemple de ton premier post (procédé d'obtention du produit de la R1), on applique soit les Dir G-VII-13 deuxième §, soit les Dir F-IV-3.8, qui disent la même chose : si le produit est nouveau et inventif, le procédé est automatiquement nouveau et inventif.