Bonjour,
Ma question concerne l'article 87 CBE, en particulier le deuxième exemple mentionné à la page 156 de l'ouvrage CBE-PCT, rubrique "Revendication de priorité d'une demande déposée hors CUP et hors OMC" (l'exemple avec le Timor oriental) .
Je ne comprend pas l'argument avancé dans l'exemple en faveur de la validité de la revendication de priorité, selon lequel le critère de première demande de l'article 87(1) CBE serait limité aux dépôts dans un état membre de la CUP ou de l'OMC:
"...car D2 est la première demande déposée dans un Etat partie à la CUP ou dans un membre de l'OMC pour cette invention..."
A la lecture des Directives F-VI-1.4, je comprend qu'une première demande est "la demande divulguant pour la première fois tout ou partie de l’objet de la demande européenne », et donc que le critère de première demande est indépendant du critère de dépôts dans un état membre de la CUP/OMC de l'art. 87(1) CBE.
J'en déduis donc que D2 n'est pas une première demande pour son objet, puisque celui-ci est divulgué dans D1.
En outre, D2 n’a pas été déposée « dans ou pour » le même état que D1, elle ne peut donc pas être considérée comme une première demande en vertu de l'article 87(4) CBE. J'en conclue donc que la revendication de priorité de D2 pour la demande EP1 n’est pas valable car D2 n'est pas une première demande.
Que manque-t-il à mon raisonnement pour parvenir à la conclusion de l'exemple?
Merci
Le principe de l'art. 87(1) est que la priorité doit être revendiquée à partir de la première demande pour un objet donné. Or, si la première demande est dans un état hors CUP/hors OMC, il n'est pas possible d'en revendiquer la priorité. Dans l'exemple mentionné, la première demande à partir de laquelle il est possible de revendiquer la priorité est bien D2, car ce n'est pas possible à partir de D1. Partant de là, il me semble bien que D2 est la première demande au sens de l'art. 87(1), c'est à dire la première demande qui a donné naissance à un droit de priorité.