Bonjour Grégory,
Parmi les "Daily D questions" proposées par l'OEB afin de s'entraîner à l'épreuve D, je pense avoir noté une possible contradiction s'agissant la notion de première Demande entre :
> le raisonnement mis en avant dans votre ouvrage (édition 2019, p.158 - "2ème demande déposée dans l'année de priorité") ; et
> celui de l'OEB (question 19).
L'énoncé de la question est :
A German patent application DE1 was filed in a hurry by a German applicant. Two months later the applicant filed a better-compiled German patent application DE2 for the same subject-matter. DE1 is duly withdrawn before DE2 is filed.
Six months later a European patent application EP1 is filed claiming priority of DE2. Two months later the same applicant filed a second European patent application EP2 claiming priority of DE1.
Are the priority claims made by EP1 and EP2 both valid?
Au regard de votre ouvrage (Ed. 2019, p.158) et par analogie, j'ai considéré que DE1 malgré son retrait avait laissé subsister des droits, en ce sens qu'il était encore possible de revendiquer la priorité de DE1 au moment du dépôt d'EP1 (et d'EP2) [Art. 87(4) CBE].
DE1 est donc la première demande et la revendication de priorité d'EP1 sur DE2 n'est pas valide à la différence de la revendication de priorité d'EP2 sur DE1 qui elle est valide.
L'OEB ne partage pas cet avis pour les raisons suivantes :
Par ailleurs et au cours d'un échange entre un étudiant ayant eu un raisonnement similaire au mien et l'OEB, l'OEB met également en avant les arguments suivants :
Il semble que la dernière phrase de l'article 87(4) CBE à savoir :
"la demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité"
soit la solution, laquelle laisse par ailleurs entendre que la simple possibilité de revendiquer la priorité d'une demande n'est pas considérée comme un droit en souffrance.
Cela diffère de ma compréhension de votre ouvrage (Ed. 2019, p.158) et j'aurais souhaité avoir votre opinion sur ce point.
Un complément doit-il être apporté à votre ouvrage ?
Par avance, je vous remercie de votre réponse sur ce point.
Fabien B
Bonjour Grégory,
Merci pour votre réponse.
S'agissant de vos 2 questions, je crois qu'elles sont soumises à interprétation. En effet, est-ce que l'effet de la dernière phrase de l'article 87(4) CBE est réversible ?
Si oui, en cas de retrait de la revendication de priorité de EP1 sur DE2, alors DE1 peut de nouveau servir de base à une revendication de priorité de EP2.
Toutefois je n'ai rien trouvé sur ce point pour l'affirmer ou le contredire.
Bon après-midi.
Fabien
Bonjour,
j'ai déjà supprimé ce passage pour la nouvelle édition, car j'avais eu récemment une discussion similaire avec la division juridique de l'OEB. Pour l'EQE on va dire qu'il est préférable de suivre l'avis de l'OEB tel que vous l'avez exposé. Pour une opposition/une procédure nationale, je pense que la question mérite d'être soulevée. Je vous renvoie par exemple à cette discussion intéressante :
http://ipkitten.blogspot.com/2010/05/withdrawing-patent-applications-matter.html
L'avis de l'office UK semble différer de celui de l'OEB.
Cette question n'est pas simple et selon la division juridique de l'OEB, ce n'est que leur opinion et aucune chambre de recours n'a rendu de décision sur ce point.
Sur la question 2 par exemple de l'exercice (EP2), que se passe-t-il si juste après le dépôt de EP2, on retire la revendication de priorité dans EP1 ? Est-ce que DE1 peut de nouveau servir de base à la revendication de priorité dans EP2, puisque l'art. 87(4) devient sans aucune importance pour DE2/EP1 ?