Bonjour,
Après avoir effectué puis corrigé l'annale du pré-EQE 2015, il y a un point de droit qui me pose problème et dont je ne trouve pas la solution.
Concrètement, il s'agit de la question juridique 4.2 :
Contexte :
"La mention de la délivrance d’un brevet européen EP-Z a été publiée le 18 juin 2014. La
langue de la procédure de EP-Z était l'anglais. M. Kurz, un citoyen tchèque domicilié en
Slovaquie, souhaite former une opposition contre ce brevet. Il a l'intention d'utiliser la
demande de brevet européen EP-Y en tant que document destructeur de nouveauté.
EP-Y a été publiée en allemand.
4.2 M. Kurz a droit à une réduction de la taxe d'opposition s'il forme d'abord
l'opposition en tchèque et s'il produit ensuite une traduction en anglais dans les
délais." VRAI/FAUX ?
Selon moi, cette affirmation est vraie en application de la Règle 6(3) CBE ens. Article 14(1) RTT CBE et au vu de l'article 23 de févier 2014 du Journal Officiel (https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/02/a23_fr.html) dans lequel il est précisé que :
Point 3 "Le texte modifié de la règle 6 CBE et de l'article 14(1) RRT est applicable aux oppositions ou aux recours formés à compter du 1er avril 2014, ainsi qu'aux requêtes en révision, en limitation ou en révocation présentées à compter de cette date."
Or d'après les correcteurs, l'affirmation est fausse au motif que :
"M. Kurz a le droit de déposer l'acte d'opposition en tchèque ou en slovaque (règle 3(1) CBE et article 14(4) CBE). Toutefois, selon la règle 6 CBE telle qu'entrée en vigueur le 1er avril 2014, il n'existe plus de réduction de la taxe d'opposition."
Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer l'erreur dans mon raisonnement ?
Par avance, merci.
Fabien B
Pour les oppositions formées après le 1er avril 2014, il n'y a plus de réduction de la taxe d'opposition, comme c'était le cas auparavant. C'est bien ce que dit ce communiqué du 10 janvier 2014 : la R. 6 nouvelle s'applique aux oppositions formées après le 1er avril 2014, et donc plus l'ancienne R. 6. Or la nouvelle R. 6 ne parle de réduction que en ce qui concerne la taxe de dépôt et la taxe d'examen. Il en va de même du nouvel art. 14(1) RRT. Il n'y a donc plus de réduction de la taxe d'opposition.