Bonjour,
Ma question concerne la langue dans laquelle les modifications de la demande de brevet peuvent être produites? Page 15 de votre bouquin, vous semblez indiquer que les modifications doivent toujours être dans la langue de la procédure dans la mesure où l'art. 14(4) ne peut s'appliquer puisque les modifications ne sont pas produites dans un délai imparti. Est-ce que ma compréhension est correcte? Or il me semble que les modifications produites en réponse à une R71(1) sont considérées comme des pièces produites dans un délai imparti (voir notamment D1-Q3-1993). Pourriez-vous clarifier ce point?
Je vous remercie de votre aide.
Bonjour,
Je viens de remarquer que la question avait déjà été posée et la réponse suivante donnée:
"gregorybaqueAdmin · 1 J'aime · 0 Meilleures commentaires3 mars 2017
Il n'y a pas de réponse absolue à cette question. On peut supposer que si la division d'examen demande de faire des modifications dans un délai déterminé (le délai de réponse à la notif), l'art. 14(4) s'applique et les modifications pourraient être faites dans une langue de l'art. 14(4) (elles devraient ensuite de toute façon être traduites dans la langue de la procédure). Mais d'un autre côté on n'est jamais obligé de faire des modifications, même si la division d'examen nous incite à le faire, donc il ne peut pas en principe y avoir de délai pour faire des modifications.
Dans le doute à l'examen préliminaire, s'il y a une question sur la langue des modifications, mieux vaut suivre la règle, à savoir langue des modifications = langue de la procédure."
Merci.