Bonjour Grégory,
Pour C-2018, la situation de la R6 (indépendante) était la suivante
A6 (même demandeur que A1) divulgue un fluide avec colorant spécifique EB,
La prio de A1 divulgue un fluide avec colorant générique, et
R6 couvre un fluide avec colorant générique
il était attendu d'attaquer la nouveauté de R6 sur la base de A6 car la priorité de A1 pour R6 n'était pas valide car la prio n'était pas la première demande pour le fluide.
Il était également possible apparemment (cf correction delta patent : http://eqe-c.blogspot.com/) d'appliquer la G1/15 non pas au critère de même invention mais au critère de 1er demande (dans ce sens voir T282/12: https://europeanpatentcaselaw.blogspot.com/2018/01/t28212-une-premiere-demande-partielle.html).
On obtient alors des 1er demandes partielles pour un objet de type OU, ce qui donne dans le cas présent que :
La prio a 2 objets : [Colorant - EB] et [EB]
La R6 de A1 peut aussi être découpé en 2 objets : [Colorant - EB] et [EB]
alors la prio est bien la première demande pour [Colorant - EB] et donc la prio est valide pour cette objet dans R6. Donc A6 pas opposable à cette objet.
Par contre pour l'objet R6 [EB] seul, la prio n'est pas la 1er demande car décrit dans A6 donc priorité pas valide et A6 opposable à la nouveauté selon A54(2).
Ce qui me gêne dans cette approche est que
1- initialement G1/15 concerne le critère de même invention et non de 1er demande, et que sauf erreur, rien n'indique dans G1/15 que l'on puisse l'étendre.
2-G1/15 stipule notamment que le droit de priorité partielle est ok "pour autant que ces objets alternatifs aient été divulgués pour la première fois, directement ou au moins implicitement, sans ambiguïté et de manière suffisante dans le document de priorité".
Je ne vois pas où dans le cas d'espèce la prio DE = A1 divulgue ddsa même implicitement le [colorant-EB]. Alors que EB n'est pas mentionnée.
3-Si cette application de la G1/15 te parait correct comment le titulaire de A1 peut alors modifier la R6 pour ne couvrir que [colorant-EB] donc exclure [EB] alors que les critères de la G1/03 sur les disclaimers ne sont pas rempli A6 est 54(2) par rapport à [EB].
Bref, je ne trouve pas ça aussi évident que c'est présenté sur le blog de deltapatent, et j'aimerai bien avoir ton opinion sur la question?
En espérant avoir été clair,
Merci d'avance,
Samuel
Merci pour ta réponse
Je vais donc adopter cette approche pragmatique bien que juridiquement frustrant.
Je comprends ton questionnement et il faut bien avouer que c'est une question complexe, qui va à mon avis continuer d'évoluer dans le futur. Comment la traiter dans C ? Je n'ai pas de réponse absolue et à mon avis la meilleure réponse est celle de Joeri Betz, que je recopie ci-dessous :
Also the tutors have slightly different opinions here about what the exam committee is most probably expecting. A classic paper C approach (before G1/15) would result in 1 priority date and an easy novelty attack. There has been a lot of discussion about whether this approach was correct or not, but it has always been clear what the exam committee wanted to hear.
Note that G1/15 is not about first application issues. It is about getting the right to priority for part of your claim, not for losing it. However, the result may be similar: 1 claim, 2 effective dates. That leaves you with exactly the same novelty attack for European Blue and no attack for the remainder of the claim. Claim 6 is not valid and there is no basis for a useful amendment.
In the end, no matter what legal route you follow, you end up with the same novelty attack and the same arguments about A6 having the same applicant and being filed before the priority date of A1. In a worst case scenario you lose one or two marks for (not) applying G1/15. In situations like this, it is more important not to waste too much time than to have your answer 100% 'correct'