Bonjour. Je viens de revoir les validations/extensions et je me demande dans quelle mesure la notion de "délai supplémentaire réintroduit" de 2 mois applicable aux taxes d'extension et de validation n'est pas un délai composé. Dans votre ouvrage CBE-PCT 2016 page 303, il semble n'exister que 3 délais composés, et ce délai supplémentaire réintroduit n'en fait pas partie. Du coup, je doute. En condition d'examen, j'aurais tendance à d'abord calculer le délai standard (6 mois àc RRE ou 31 mois àc priorité, en appliquant R134(1)), puis à rajouter les 2 mois, et à réappliquer R134(1) une 2e fois. C'est faux de faire cela ?
Merci.
Tu as tout à fait raison. Ce « délai supplémentaire réintroduit » correspond au délai de 2 mois qui existait pour les taxes de désignation avant l’entrée en vigueur de la CBE 2000, lorsque le demandeur avait renoncé à la notification de perte de droit (ancienne R. 85bis(2)). Donc il est tout à fait logique d’appliquer les mêmes principes que ceux qui existaient alors, pour le calcul du délai supplémentaire. Or ces principes prévoyaient un calcul de délai composé, comme tu peux le voir ci-dessous. Donc oui, faire un calcul de délai composé dans ce cas, même s’il est peu probable que ne pas le faire soit sanctionné, vu que les Directives actuelles sont silencieuses sur le sujet. Je vais ajouter cela dans mon livre. Merci !
Dir A-III-12.3 de 2005 Conséquences du non-paiement des taxes de désignation ; délai supplémentaire Si la taxe de désignation n'a pas été acquittée en temps voulu pour un Etat désigné, la désignation de cet Etat est réputée retirée (cf. également III, 12.5). Toutefois, si une taxe de désignation pour une demande de brevet européen n'est pas acquittée dans le délai normal, elle peut l'être valablement dans un délai non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant l'inobservation du délai, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai. Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur a renoncé à la notification visée à la règle 85bis(1), peuvent encore être valablement acquittées, conformément à la règle 85bis(2), dans un délai supplémentaire non reconductible de deux mois à compter de l'expiration du délai normal, moyennant également versement d'une surtaxe dans ce délai (en ce qui concerne le calcul des délais composés, cf. Renseignement juridique n° 5/93 rév., JO 4/1993, 229). Et le RJ 5/93 : Lorsqu´un délai commence à courir à l´expiration d´un délai antérieur, il convient, pour calculer la date d´expiration du deuxième délai, de déterminer d´abord celle du premier. En pareil cas, la date d´expiration du délai antérieur constitue l´événement de référence (règle 83 CBE) pour le calcul du délai suivant. Actuellement, cela vaut pour le délai supplémentaire accordé pour le paiement des taxes de désignation conformément à la règle 85bis(2) CBE et, exceptionnellement, dans le cas des demandes euro-PCT auxquelles s´applique l´article 39(1) PCT, pour le délai supplémentaire accordé au titre de l´article 86(2) CBE pour le paiement avec surtaxe de la taxe annuelle au titre de la troisième année, si la taxe visée à la règle 37(1) CBE a été due avant l´expiration du délai de 31 mois prévu à la règle 104ter(1)e) CBE