Bonsoir Grégory,
une question à propos du passage intitulé "Application de l'A122 à la R135 (1)" page 308 de l'édition 2015 de votre livre, sous l'A121. Il me semble que le sujet a été abordé à la correction de D / ASPI en décembre dernier mais le doute subsiste.
Si l'on rate le délai de poursuite de procédure lorsque celle-ci est applicable à un 1er acte non accompli, doit-on bien requérir la restitutio in integrum à la fois à la poursuite de procédure (2e acte non accompli) et au 1er acte non accompli ?
A ce moment-là, convient-il bien :
- au titre de la poursuite de procédure : de déposer une 1e requête en restitutio, motivée, et de payer une 1e taxe de restitutio et la taxe de poursuite de procédure, (avec ou sans requête écrite de poursuite, puisque celle-ci est désormais facultative)
- au titre du 1er acte non accompli : de déposer une 2e requête en restitutio, motivée, et de payer une 2e taxs de restitutio, et d'accomplir l'acte dans les délais ?
En outre, il est écrit au deuxième paragraphe :
L'art.122 s'applique également une fois que la requête en poursuite de pcd a été présentée à l'accomplissement de l'acte non accompli. Il convient alors, dans un délai de 2 mois,... => On peut bien déposer les 2 requêtes en restitutio au même moment / le même jour, n'est-ce pas ?
Bonne soirée, JJ
Merci beaucoup, c'est clair maintenant. Je n'arrivais pas à écarter l'interprétation -peu défendable- selon laquelle le second paragraphe de cette section dépendait chronologiquement du premier. Il s'agit donc bien de deux exemples distincts.
Pour résumer ma réponse, NON, ce n'est pas cela. Je prends un exemple pour expliquer :
Fin du délai pour répondre à une notif art. 94(3) : 15.05.16
Le demandeur n’y répond pas, donc demande réputée retirée. Décision signifiée le 01.06.16. Possibilité de requérir la poursuite de la procédure jusqu’au 11.08.16.
Le 01.07.16, incendie chez le demandeur. Le 01.09.16, le demandeur peut reprendre ses activités.
Dans ce cas, le demandeur n’a pas été en mesure de requérir la poursuite de la procédure, et il peut requérir la restitutio pour cet acte. Donc, dans les 2 mois à compter du 01.09.16, et avant un an avant l’expiration du délai pour requérir la poursuite de la procédure (avant le 11.08.17) :
- Requérir la restitutio et payer la taxe de restitutio
- Accomplir l’acte non-accompli, à savoir requérir la poursuite de la procédure, en payant la taxe de poursuite de procédure et en répondant à la notif.
Le paragraphe suivant dans le livre n’est qu’une petite variation de ce qui est indiqué ci-dessus, la principe restant toujours le même :
Fin du délai pour répondre à une notif art. 94(3) : 15.05.16
Le demandeur n’y répond pas, donc demande réputée retirée. Décision signifiée le 01.06.16. Possibilité de requérir la poursuite de la procédure jusqu’au 11.08.16.
Le déposant requiert la poursuite de la procédure et paye la taxe de poursuite de procédure le 15.06.16 (mais sans répondre à la notif).
Le 01.07.16, incendie chez le demandeur. Le 01.09.16, le demandeur peut reprendre ses activités.
Dans ce cas, le demandeur n’a pas été en mesure de répondre à la notif (dans le cadre de la poursuite de procédure), et il peut requérir la restitutio pour cet acte. Donc, dans les 2 mois à compter du 01.09.16, et avant un an avant l’expiration du délai pour répondre à la notif (dans le cadre de la poursuite de procédure) (avant le 11.08.17) :
- Requérir la restitutio et payer la taxe de restitutio
- Accomplir l’acte non-accompli, à savoir répondre à la notif (dans le cadre de la poursuite de procédure).